35.1.Un participant actif, à l’exception de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible, à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le groupe en cause :1°le 7 juillet 2015, pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier;
2°le 1er janvier 2016 pour un participant qui est un cadre pompier;
3°le 1er janvier 2014 pour un participant qui est un professionnel non syndiqué.
Le taux de cette cotisation, applicable sur le traitement admissible du participant, doit correspondre, selon le groupe en cause, au plus élevé des taux suivants :1°le taux de la cotisation de stabilisation minimale à la charge des participants, selon le groupe en cause, tel qu’exprimé en pourcentage de la masse salariale admissible, et déterminé en application des articles 9 et 10 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal et ce, à compter de la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre les parties en application du chapitre IV de cette loi;
2°la différence positive, s’il en est une, entre les taux suivants :a)le taux prévu au troisième alinéa applicable au groupe dont il fait partie;
b)le taux de cotisation pour droits résiduels applicable au participant conformément à l’article 137.2.
Le taux visé au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du deuxième alinéa est :1°pour un participant qui est un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 12,5 % multiplié par le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1;
2°pour un participant qui est un cadre pompier, 10 % multiplié par le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1 et par la proportion que représente, pour ce groupe, la cotisation d’exercice établie sans marge pour écarts défavorables sur la cotisation d’exercice établie avec marge pour écarts défavorables;
3°pour un participant qui est un professionnel non syndiqué, la différence positive, s’il en est une, entre 9 % et le taux de cotisation salariale déterminé conformément à l’article 31.1.
Dans le cas où un rapport, transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013, établit que le taux de la cotisation de stabilisation versée par les participants doit être modifié, le comité de retraite transmet à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation de stabilisation applicable ainsi que la date de sa prise d’effet.
La modification du taux prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.